29. Une personne qui contrevient à l’un des articles 3, 4, 7, 9, 14, 17, 19, 19.1, 25.2, 25.3, 27.1, 27.2 et 28 ou à l’un de ceux d’un règlement pris par un organisme en application des articles 6, 25.1, 26 et 27 commet une infraction.
D. 1255-99, a. 29; D. 485-2004, a. 14; D. 64-2012, a. 9.